Sauf s'il est de mauvaise foi, le salarié qui se plaint de faits de harcèlement moral ne peut pas être sanctionné pour ce motif.
Les mesures de rétorsion prises par un employeur à l’encontre des salariés ayant subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou ayant témoigné ou relaté de tels faits sont nulles (C. trav. L 1152-2 et L 1152-3). Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation applique cette protection à un salarié licencié après avoir dénoncé des faits de harcèlement moral commis par son supérieur hiérarchique, faits qu’il n’a pas été finalement en mesure d’établir. Elle censure la décision de la cour d’appel qui avait considéré que le salarié avait abusé de sa liberté d’expression, ce qui justifiait son licenciement.
Cette décision paraît logique. En effet, il n’est pas toujours facile pour le salarié de qualifier avec exactitude les agissements dont il s’estime victime. Le licenciement prononcé pour les avoir relatés est donc nul. Il en ira différemment si le salarié est de mauvaise foi, ce que l’employeur devra prouver.
La mauvaise foi ne saurait résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. Elle pourrait en revanche être caractérisée en cas d’intention de nuire ou d’accusations mensongères, calomnieuses ou abusives.
La solution retenue devrait aussi s’appliquer en cas de harcèlement sexuel, les textes relatifs à ces deux types de harcèlement étant similaires
Source : Cass. Soc. 10.03.2009 n° 07-44.092