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La cessation de service résulte de l'un des motifs suivants :
- démission,
- licenciement,
- limite d'âge.
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Le salarié peut démissionner à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'une durée de :
Aucune indemnité n'est due par le salarié qui ne peut effectuer le préavis pour cause de maladie dûment constatée.
La démission du salarié fait l'objet d'une signification écrite.
Pendant la durée du préavis, l'intéressé dispose, à sa demande, de deux heures par jour, non rémunérées, pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures peuvent être cumulées.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes dispositions au prorata de leur temps de présence effective.
En cas de désaccord, elles sont prises un jour au choix du salarié, un jour au choix de l'employeur.
Le point de départ du préavis correspond à la date de réception de la lettre de démission.
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L'employeur qui envisage de licencier un salarié convoque l'intéressé par lettre recommandée en lui précisant l'objet de cette convocation.
A l'issue de cet entretien, si l'employeur maintient sa décision, le licenciement est notifié au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans les délais légaux. Le point de départ du délai-congé correspond à la date de présentation de la lettre de licenciement.
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Après l’exécution de la période d’essai, le préavis est d’un mois pour les employés et de deux mois pour le personnel de maîtrise. Le préavis est de trois mois après l’exécution de la période d’essai pour les cadres.
Après deux ans d'ancienneté, pour les employés, le préavis est de deux mois ou d’un mois, le deuxième mois pouvant être compensé par une indemnité spéciale calculée sur la base de 1/20e de mois par année de service (le salaire servant de base au calcul de l’indemnité étant le salaire de base moyen des trois derniers mois).
Pour tous les salariés, la date de la présentation de la lettre recommandée par laquelle le préavis est signifié, fixe le point de départ du préavis qui court de date à date.
Le salarié licencié a droit à deux heures non rémunérées de liberté par jour pendant le préavis pour la recherche d'un nouvel emploi.
Les heures d'absence sont fixées d'un commun accord entre les deux parties ou, à défaut d'accord, alternativement un jour à la volonté de la Direction, un jour à la volonté de l'intéressé.
A la demande de l'intéressé, ces heures peuvent être bloquées en fin de préavis. Le salarié congédié qui a trouvé un nouvel emploi au cours de la période de préavis peut être, sur demande, dispensé d'effectuer le préavis restant à courir,
Les salariés à temps partiel bénéficieront de la même possibilité au prorata de leur temps de travail.
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Le licenciement pour faute grave, dont l'appréciation du caractère de gravité reste en dernier ressort de la compétence des Tribunaux, est prononcé par l'employeur.
Il est exclusif du préavis et du versement des indemnités de licenciement.
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Le salarié licencié bénéficie d'une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute grave, s’il compte un an d’ancienneté ininterrompue au service de l’organisme employeur.
Après un an de présence, une indemnité distincte du préavis est réglée sur une base de :
- 25 % du salaire brut mensuel par année entre 1 et 5 ans de présence.
- 50% du salaire brut mensuel par année entre 5 et 10 ans de présence.
- 75 % du salaire brut mensuel par année entre 10 et 20 ans de présence.
- 100 % du salaire brut mensuel par année au-dessus de 20 ans de présence.
Cette indemnité est plafonnée à 36 mois de salaire brut mensuel à compter du 1er juillet 2011.
Cette indemnité sera plafonnée à 24 mois de salaire brut mensuel à compter du 1er juillet 2012.
Le calcul de l’indemnité ne s’effectue pas par addition des différentes tranches, mais par l’application uniforme du pourcentage déterminé par le nombre total d'années de présence.
Base de calcul :
Le mois de salaire à considérer est :
• le salaire de base brut du dernier mois,
• la prime d’ancienneté,
• l’intégration du 13ème mois en douzièmes,
13ème mois
à savoir : salaire de base brut + ancienneté + ----------------
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Ou, selon le mode de calcul le plus avantageux, selon les modalités de l’article D.1237-2 du Code du
Travail.
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Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant la prise des congés payés acquis, doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés.
L'indemnité compensatrice de congés payés correspond à la fraction de congés payés acquis et non pris.
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Les salariés peuvent faire valoir leurs droits à la retraite conformément aux dispositions de l’article L.1237-9 du Code du Travail.
En cas de départ à la retraite, le préavis à respecter est celui de l’article 19 du présent chapitre.
Il est attribué aux salariés, lors de leur départ en retraite, une indemnité dite de "fin de carrière" fixée comme suit :
- 1,5 mois de salaire après 10 ans de présence,
- 2 mois de salaire après 15 ans de présence,
- 3 mois de salaire après 20 ans de présence,
- 4 mois de salaire après 25 ans de présence,
- 5 mois de salaire après 30 ans de présence,
dans un ou plusieurs organismes relevant de la Fédération Française de Football.
Base de calcul : Idem : base de calcul de l’Article 23 pour l’indemnité de licenciement ou en fonction du mode de calcul le plus avantageux, selon les modalités de l’article D.1237-2 du Code du Travail.
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La mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas.
Elle s’effectue conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment les articles L.1237-5 à L.1237-8 du Code du Travail.
La mise à la retraite d’un salarié lui ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement et dont le montant est calculé comme suit :
- 1/5ème de mois de salaire par année, pour les cinq premières années d’ancienneté ;
- ¼ de mois de salaire par année, de la 6ème à la 10ème année d’ancienneté,
- 1/3 de mois de salaire au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Le calcul de l’indemnité s’effectue par addition des différentes tranches.
L’ancienneté est celle définie à l’article 53 de la présente convention.
Base de calcul : Idem : base de calcul de l’Article 23 pour l’indemnité de licenciement ou en fonction
du mode de calcul le plus avantageux, selon les modalités de l’article D.1237-2 du Code du Travail.
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