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Chapitre 6 - RUPTURE du CONTRAT de TRAVAIL

Article 18 - Cessation d'activité


La cessation de service résulte de l’un des motifs suivants :
- démission,
- licenciement,
- limite d'âge.


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Article 19 - La démission du salarié


Le salarié peut démissionner à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'une durée de :

  • - 1 mois pour les employés ;
  • - 2 mois pour le personnel de maîtrise ;
  • - 3 mois pour les cadres.

Aucune indemnité n'est due par le salarié qui ne peut effectuer le préavis pour cause de maladie dûment constatée.

La démission du salarié fait l’objet d’une signification écrite.
Pendant la durée du préavis, l’intéressé dispose, à sa demande, de deux heures par jour, non rémunérées, pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures peuvent être cumulées.

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes dispositions au prorata de leur temps de présence effective.

En cas de désaccord, elles sont prises un jour au choix du salarié, un jour au choix de l’employeur.

Le point de départ du préavis correspond à la date de réception de la lettre de démission.


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Article 20 - Procédure de licenciement


L'employeur qui envisage de licencier un salarié convoque l'intéressé par lettre recommandée en lui précisant l'objet de cette convocation.

A l'issue de cet entretien, si l'employeur maintient sa décision, le licenciement est notifié au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans les délais légaux. Le point de départ du délai-congé correspond à la date de présentation de la lettre de licenciement.


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Article 21 - Préavis en cas de licenciement


1. - Durée du préavis

Après l'exécution de la période d’essai, le préavis est d’un mois pour les employés et de deux mois pour le personnel de maîtrise.

Après deux ans d'ancienneté, pour les employés, le préavis est de deux mois ou d’un mois, le deuxième mois pouvant être compensé par une indemnité spéciale calculée sur la base de 1/20e de mois par année de service (le salaire servant de base au calcul de l’indemnité étant le salaire moyen des trois derniers mois).

Après deux ans d'ancienneté, pour le personnel de maîtrise, le préavis est de trois mois ou de deux mois, le troisième mois pouvant être compensé par une indemnité spéciale calculée sur la base de 1/20ème de mois par année de service (le salaire servant de base au calcul de l'indemnité étant le salaire de base moyen des trois derniers mois).

Le préavis est de trois mois après l’exécution de la période d’essai pour les cadres.

Pour tous les salariés, la date de la présentation de la lettre recommandée par laquelle le préavis est signifié, fixe le point de départ du préavis qui court de date à date.

2. - Absence pendant la durée du préavis pour rechercher un emploi.

Le salarié licencié a droit à deux heures non rémunérées de liberté par jour pendant le préavis pour la recherche d’un nouvel emploi.
Les heures d'absence sont fixées d’un commun accord entre les deux parties ou, à défaut d’accord, alternativement un jour à la volonté de la Direction, un jour à la volonté de l’intéressé.

A la demande de l’intéressé, ces heures peuvent être bloquées en fin de préavis. Le salarié congédié qui a trouvé un nouvel emploi au cours de la période de préavis peut être, sur demande, dispensé d’effectuer le préavis restant à courir,

Les salariés à temps partiel bénéficieront de la même possibilité au prorata de leur temps de travail.


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Article 22 - Licenciement pour faute grave


Le licenciement pour faute grave, dont l’appréciation du caractère de gravité reste en dernier ressort de la compétence des Tribunaux, est prononcé par l’employeur.

Il est exclusif du préavis et du versement des indemnités de licenciement.


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Article 23 - Indemnité de licenciement


Le salarié licencié bénéficie d'une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute grave, s’il compte un an d’ancienneté ininterrompue au service de l’organisme employeur.

Après un an de présence, une indemnité distincte du préavis est réglée sur une base de :

- 25 % du salaire brut mensuel par année entre 1 et 5 ans de présence.
- 50% du salaire brut mensuel par année entre 5 et 10 ans de présence.
- 75 % du salaire brut mensuel par année entre 10 et 20 ans de présence.
- 100 % du salaire brut mensuel par année au-dessus de 20 ans de présence.

Le calcul de l’indemnité ne s’effectue pas par addition des différentes tranches, mais par l’application uniforme du pourcentage déterminé par le nombre total d'années de présence.

Base de calcul. :
Le mois de salaire à considérer est :

• le salaire de base brut du dernier mois,
• la prime d’ancienneté,
• l’intégration du 13ème mois en douzièmes,

à savoir : salaire de base brut + ancienneté + 13ème mois /12


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Article 24 - Indemnité compensatrice de congés payés


Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant la prise des congés payés acquis, doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés.

L'indemnité compensatrice de congés payés correspond à la fraction de congés payés acquis et non pris.


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Article 25 - Départ à la retraite à l'initiative du salarié (***)



Tout salarié n’ayant pas atteint l’âge légal de la retraite mais ayant cotisé le nombre suffisant d’annuités pour bénéficier d’une retraite à taux plein, peut faire valoir ses droits à la retraite sans que l’employeur puisse le lui refuser.

En cas de départ à la retraite le préavis à respecter est celui prévu à l' article 19 du présent chapitre.

Les salariés peuvent faire valoir leurs droits à la retraite à l'âge de 60 ans.

Il est attribué aux employés et cadres, lors de leur départ en retraite ou pré-retraite, une indemnité dite de "fin de carrière" fixée comme suit :
- 1 mois de traitement après 10 ans de présence,
- 2 mois de traitement après 20 ans de présence,
- 3 mois de traitement après 25 ans de présence,
- 4 mois de traitement après 30 ans de présence,
dans un ou plusieurs organismes relevant de la Fédération Française de Football.

Base de calcul : Idem : base de calcul de l’Article 23 pour l’indemnité de licenciement.


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Article 26 - Départ en retraite à l'initiative de l'employeur


Conformément à l’articleL. 1237-5 du code du travail : la mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge de 65 ans.

Trois mois avant la date à laquelle le salarié atteint l’âge de 65 ans, l’employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse.

En cas de réponse négative du salarié dans un délai d’un mois ou à défaut d’avoir respecté l’obligation d’avoir interrogé le salarié par écrit, l’employeur ne peut faire usage de la mise à la retraite pendant l’année qui suit la date à laquelle le salarié a atteint l’âge de 65 ans.

Cette procédure est applicable les quatre années suivantes.

L’employeur qui décide d’une mise à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l’article L.1234-1 du code du travail relatif au préavis à respecter en cas de licenciement.

La mise à la retraite d’un salarié lui ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement et dont le montant est calculé comme suit : (à déterminer)
Si les conditions de la mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement.

 


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