Faire une recherche
dans la convention collective :
Habillage2







Retour Retour au sommaire de la convention collective

Chapitre 5 - CONTRAT DE TRAVAIL

Article 13 - Principes directeurs


1. - Non discrimination

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au doit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

2. - Egalité professionnelle entre hommes et femmes

Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié, en considération du sexe ou de la situation de famille, ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.

En particulier, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du Code du travail.

Dans les établissements qui emploient du personnel féminin le texte des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du Code du travail doit être affiché conformément aux dispositions de l'article R. 3221-2 du Code du travail.

3. - Travailleurs handicapés

Toute discrimination à l'encontre des handicapés est interdite conformément aux dispositions de l’article L. 1132-1 du Code du travail. Les employeurs s'engagent à faciliter l'insertion et le maintien de travailleurs handicapés au sein du football en prenant en compte les mesures appropriées avec le concours de l’AGEFIPH.
Tout employeur de 20 salariés ou plus, est soumis à l'obligation prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-5 du Code du travail, d'employer, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l'article L. 5212-13.


Pdf Enregistrer cet article en PDF

Article 14 - Conclusion du contrat de travail et embauche


1. - Mentions obligatoires

Tout recrutement d'un salarié fait l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire dont un est remis à l'intéressé et mentionnant notamment, sous réserve des dispositions légales spécifiques :

- la date d'embauche,
- le lieu d'affectation,
- la qualification,
- le salaire brut,
- la durée de travail,
- la durée de période d'essai,
- l'adresse,
- la situation de famille,
- les conditions particulières

2. - Pièces justificatives

Pour l'établissement du contrat, l'employeur se réserve le droit de demander la production de toute pièce justifiant de la situation et de la qualification de la personne candidate. L'employeur se réserve le droit de demander la production d'un extrait du casier judiciaire dont la délivrance n'est pas antérieure à quinze jours de la date de recrutement, et ce aux frais de l'intéressé, et dans la quinzaine de l'embauchage définitif.

Les fausses déclarations ou omissions, l'usage de faux certificats ou de faux papiers d'identité pouvant, par la suite, entraîner la rupture du contrat sans préavis, ni indemnité.

Tout changement dans le contrat fait l'objet d'une signification écrite sous forme d'avenant au contrat.

Au moment de l'embauche, un exemplaire de la présente Convention est remis au salarié qui atteste l'avoir reçue, et qui s'engage à la respecter, ainsi que les notes de service pouvant être affichées ou communiquées.

3. - Visite médicale d'embauche

Avant son engagement définitif, tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical qui décide de son aptitude au travail envisagé.

4. - Dispositions particulières à certains contrats de travail à durée déterminée

4.1 - Contrats à durée déterminée

Un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu conformément aux dispositions des articles L. 1241-1 du Code du travail

4.2 - Contrats saisonniers

Un contrat de travail saisonnier peut être conclu conformément aux dispositions de l'article L. 1242-2, 3° du Code du travail.

4.3 - Contrats d'intervention

Le contrat dit « d’intervention » est un contrat à durée déterminée conclu au titre de l’usage constant, entrant dans la définition de l’article L. 1242-2 du Code du travail, dans les conditions et limites suivantes :
- il est réservé à l’organisation de compétitions ou manifestations sportives nationales ou internationales, d’une ampleur exceptionnelle et d’une durée limitée dans le temps ;
- il a pour objet la mise en oeuvre des tâches spécifiquement liées à tous les services nécessaires à la qualité et au bon déroulement de ces compétitions ou manifestations ;
- sa durée est liée à celle de l’événement organisé.
Durant la période d’exécution du contrat d’intervention, la durée du travail effectif pourra être portée à 60 heures par semaine civile, dans la limite de trois semaines consécutives. Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions du Code du travail au delà de la durée légale du travail.
En contrepartie des contraintes ci-dessus définies, l’employeur devra verser au salarié une prime d’intervention d’un montant égal à 10% du montant de sa rémunération totale brute. Cette compensation ne sera pas due dans le cas de transformation du contrat d’intervention en contrat à durée indéterminée.


Pdf Enregistrer cet article en PDF

Article 15 - Période d'essai pour les contrats à durée indéterminée


 

15-1 Durée
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est :
 
1° Pour les employés correspondants aux catégories 1, 2 et 3 de la grille de classification annexée à la présente convention, de deux mois ;
 
2° Pour les agents de maîtrise correspondants aux catégories 4 et 5 de la grille de classification annexée à la présente convention, de trois mois ;
 
3° Pour les cadres correspondants aux catégories 6, 7 et 8 de la grille de classification annexée à la présente convention, de quatre mois.
La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La période d’essai ne se présume pas. Elle est expressément stipulée dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
 
La période d’essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance
 
15–2 Délai de prévenance
 
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours.

Pdf Enregistrer cet article en PDF

Article 16 - Suspension du contrat de travail liée à la maladie ou à l’accident de travail (***)


1. - Absences justifiées

Les absences justifiées, pour une maladie ou un accident, et notifiées à l’employeur dans les quarante-huit heures, sauf en cas de force majeure, ne constituent pas une rupture de contrat.

L’emploi est garanti au salarié malade ou accidenté pendant une période de six mois ininterrompue ou cumulée, calculée sur une période de douze mois consécutifs déterminée à compter de l’arrêt de travail ouvrant la période de référence.

Au-delà de ces six mois, dans l'un ou l'autre cas, l’employeur peut constater l’indisponibilité du salarié et, de ce fait, prendre l’initiative de la rupture du contrat.

Pour l’application du présent article, toutes justifications utiles (certificat médical, déclaration à la Sécurité Sociale,…) sont exigées.

2. - Congé de maladie (***), maladie professionnelle et accident du travail

Après un an de présence, en cas de maladie, maladie professionnelle ou accident du travail, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, les salariés reçoivent, pendant les 87 premiers jours qui suivent la fin de la période de franchise, l’intégralité de leur rémunération (salaire de base, primes et autres avantages inclus), les indemnités journalières dues par les organismes de la Sécurité Sociale étant alors directement versés à l’employeur par subrogation.

Les périodes de maladie, maladie professionnelle ou accident du travail, indemnisées à plein tarif comptent dans le calcul de l’ancienneté et dans celui du droit aux vacances.

Après épuisement des droits indiqués ci-dessus, une reprise minimum de 6 mois de travail effectif est nécessaire pour bénéficier à nouveau des avantages susmentionnés.

3. - Période de franchise

Dans tous les cas de maladie, maladie professionnelle ou accident du travail, les périodes d’indemnisation à la charge de l’employeur commencent, pour chaque arrêt de travail, à courir à compter du 4ème jour d’absence.

Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l’application de dispositions législatives plus favorables.


Pdf Enregistrer cet article en PDF

Article 17 - Absences justifiées


1. - Absence exceptionnelle pour participation à l'appel de préparation à la défense

Conformément à l’article L. 3142-79 du code du travail, tout salarié âgé de seize à vingt-cinq ans, qui participe à l’appel de préparation à la défense, bénéficie d’une autorisation exceptionnelle d’absence d’un jour.

Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié de participer à l’appel de préparation à la défense. Elle n’entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Un justificatif de participation sera exigé.
 

2. - Absences diverses

Les absences dues à un cas fortuit et grave, dûment constaté et porté par écrit dans un délai de quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, à la connaissance de l’employeur, tel qu’incendie au domicile, accident grave du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant, n’entraînent pas une rupture de contrat de travail.

L’absence nécessaire pour subir les épreuves du permis de conduire ne donne pas lieu à réduction de salaire, dans la limite de deux tentatives et sur présentation de la convocation officielle.


Pdf Enregistrer cet article en PDF


Retour Retour au sommaire de la convention collective