Faire une recherche
dans la convention collective :
Habillage2







Retour Retour au sommaire de la convention collective

Chapitre 11 - DISPOSITIONS SOCIALES Retraites Complémentaires - Assurances Maladie - Prévoyance

Article 54 - Retraite complémentaire


Tous les salariés doivent être inscrits à une caisse de retraite complémentaire.

Pdf Enregistrer cet article en PDF

Article 55 - Régime complémentaire d'assurance maladie (Mutuelle) (***)


Tous les salariés doivent bénéficier d'un régime complémentaire d’assurance maladie. Le financement de ce régime complémentaire est assuré avec une part patronale au moins égale à 50 %.

Pdf Enregistrer cet article en PDF

Article 56 - Prévoyance


 

1 – Bénéficiaires

 
Le présent article s’applique à tous les salariés non cadres sans condition d’ancienneté, quelque soit le nombre d’heures effectuées.
 
Le personnel cadre est soumis aux dispositions de l’article 7 de la CCN du 14 mars 1947 et doit, en tout état de cause, bénéficier de garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent article.
 

2 - Salaire de référence

 
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail, l’invalidité ou le décès, ayant donné lieu à cotisation.
 
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B de la sécurité sociale.
 
Lorsque la période de 12 mois est incomplète, il sera procédé à une reconstitution du salaire annuel de référence.
 

3 - Incapacité temporaire de travail

 
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non par la sécurité sociale, le salarié, tel que défini par l'article 56.1, bénéficie du versement d'une indemnité journalière, dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS, (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) est égal à 100 % du salaire net à payer.
 
Les prestations sont servies en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur définies à l'article 16 de la CCPAAF et par la loi et les textes qui en découlent. Les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1.095ème jour d'arrêt de travail, ni conduire le salarié à percevoir plus que son salaire net.
 
Les prestations cessent dans les cas suivants : lors de la reprise du travail, lors de la mise en invalidité ou à la liquidation de la pension vieillesse.
 
 
 

4 - Capital décès

 
En cas de décès du salarié, quelle qu’en soit la cause, avant son départ à la retraite ou à partir de la date où le salarié est reconnu par la sécurité sociale en invalidité permanente et absolue (IPA) 3ème catégorie, il est versé en une seule fois un capital égal à 100% du salaire de référence.
 

5 - Invalidité 1ère, 2ème et 3ème catégorie

 
L’invalidité est définie par référence au régime de base de la Sécurité sociale tel que prévu à l’article L. 341.4 du Code de la Sécurité sociale.
 
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
- 1ère catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée
- 2ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession
- 3ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession et qui, en outre, sont dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
 
La rente d’invalidité est servie aussi longtemps que l’assuré bénéficie d’une rente de la Sécurité sociale.
 
Le montant des prestations, y compris les prestations de la Sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n’effectuant pas 200 heures par trimestre) est égal à 100% du salaire net à payer pour les 2ème et 3ème.
 
La rente servie en 1ère catégorie d’invalidité est égale à 50% de celle versée en 2ème ou 3ème catégorie
 

6 - Maintien de salaire du personnel non indemnisé par la Sécurité sociale

 
Les bénéficiaires sont les personnels non indemnisés par la Sécurité sociale, car ne remplissant pas les conditions d’ouverture de droits en terme de cotisation ou d’heures cotisées, mais bénéficiant d’une garantie de maintien de salaire.
 
A compter du 4ème jour d’arrêt continu, il sera versé à l’employeur une indemnité égale à 50% du salaire de référence, pendant la durée normale d’indemnisation.
La prestation cesse :
- lors de la reprise du travail ;
- après 87 jours d’indemnisation ;
- à la liquidation de la pension vieillesse.
 
Il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée ci-dessus.
 

7 - Rente d’éducation OCIRP

 
En cas de décès ou d’invalidité permanente et absolue d’un salarié non cadre ou cadre (IPA de 3ème catégorie), il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire définie comme suit :
- 5% du salaire de référence par enfant jusqu’au 12ème anniversaire ;
- 7% du salaire de référence par enfant au-delà de 12 ans jusqu’au 16ème anniversaire ;
- 10% du salaire de référence par enfant âgé de 16 ans jusqu’à 18 ans ou 25 ans (si ce dernier est
apprenti, étudiant ou demandeur d’emploi inscrit à l’ANPE et non bénéficiaire des allocations
d’assurance chômage).

8 - Taux de cotisation

 
Les taux de cotisation sont fixés au maximum comme suit, chaque employeur étant libre de négocier des taux plus favorables auprès de l’organisme de son choix, sous réserve que l’intégralité des garanties indiquées ci-dessus soient couvertes :
- A la charge de l’employeur : 0.11 % du salaire brut total destiné au financement de la garantie maintien de salaire des personnels non indemnisé par la Sécurité sociale (article 56.6).
- A la charge du salarié : 0,21 % du salaire brut total, destiné au financement de la garantie incapacité temporaire de travail (article 56.3)
- A la charge de l’employeur et du salarié :
0.16 % du salaire brut total pour la garantie décès (article 56.4)
0.19 % du salaire brut total pour la garantie invalidité (article 56.5)
0.06 % du salaire brut total pour la rente éducation (article 56.7)
Soit un total de 0.73 % répartis à raison de 0.365 % pour l’employeur et 0.365 % pour le salarié.
 

Pdf Enregistrer cet article en PDF


Retour Retour au sommaire de la convention collective