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Chapitre 10 - CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS

Article 51 - Classifications


Les classifications, conditions de rémunération minimale brute à l'embauche et conditions particulières applicables aux salariés administratifs et assimilés concernés par la présente Convention font l'objet de l'annexe 1. Le calcul de la rémunération minimale de base est le résultat de la valeur du point (revalorisé en fonction de l'article 52.2), multiplié par le nombre de points de référence.
Article 51 - Classifications
1 - Polyvalence des tâches
En cas de polyvalence de tâches, c'est-à-dire lorsque le salarié est conduit - du fait des structures de l'entreprise - à exercer de manière permanente des activités qui relèvent de classifications différentes, la classification la plus élevée est retenue.
Cette disposition entre en vigueur lorsque les tâches relatives à la classification la plus élevée dépassent 20% du temps de travail hebdomadaire.
2 - Fonctions exercées à titre exceptionnel
En cas de fonctions exercées à titre exceptionnel (c'est-à-dire non prévues au contrat de travail) pour une durée supérieure ou égale à une semaine, le salarié qui est amené à occuper un poste de classification supérieure pendant toute cette période perçoit une prime égale à la différence de rémunération correspondant aux deux postes concernés.

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Article 52 - Rémunérations (***)


 

1 - Périodicité de la paie

 
Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.
 
 

2 - Revalorisation

 
La valeur du point servant à déterminer les salaires de base est discutée dans le cadre d'une négociation annuelle obligatoire. La fixation de la valeur du point se fait en une seule fois pour la période en cause, à l'occasion d'une réunion devant intervenir au plus tard le 31/03 de la saison N. L'accord conclu sur ce thème fait l'objet d'un « accord de salaire » annexé à la présente convention et précise la période couverte, soit du 1er juillet au 30 juin de la saison N+1.
 

3 - 13ème mois (***)

 
Tous les salariés, sans considération des périodes d'absence pour maladie, perçoivent au cours du mois de décembre un supplément de salaire, dit 13ème mois, égal au salaire brut du mois de décembre.
 
Les primes d'ancienneté prévues à l'article 53 sont applicables à ces suppléments.
 
En dehors de ces deux types de gratifications, celles qui pourraient être attribuées au personnel, le cas échéant, seraient donc essentiellement facultatives et laissées à l'appréciation de l'employeur sans constituer un droit pour le salarié.
 
En cas d'engagement en cours d'année, ou de départ en cours d'année, l'employé ou le cadre perçoit un nombre de douzièmes égal au nombre de mois ou de fractions de mois supérieures à quinze jours.

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Article 53 - Prime d'ancienneté (***)


 Les salaires de base bruts du personnel sont majorés d’une prime d'ancienneté calculée selon le temps effectif de la façon suivante :

- 3 % à partir de 3 ans de présence
- 6 % à partir de 6 ans de présence
- 9 % à partir de 9 ans de présence
- 12 % à partir de 12 ans de présence
- 15 % à partir de 15 ans de présence
- 18% à partir de 18 ans de présence

En outre, à 25 ans d'ancienneté, le salarié perçoit une gratification exceptionnelle unique correspondant à 1,5 mois de rémunération mensuelle totale (salaire de base + prime d'ancienneté).

L’ancienneté dans la profession doit s’entendre de la somme des anciennetés déterminée comme prévu ci-dessous, acquise par le salarié dans les professions relevant du champ d’application de la présente Convention et dans les organismes employeurs visés par la présente Convention, avenants, additifs ou annexes, et ce, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de ces organismes employeurs.

Sont considérés comme temps de présence pour le calcul de l’ancienneté :
- Les absences pour congés payés ou congés exceptionnels prévus par la présente Convention ou dispositions qui la complètent.
- Les absences pour maladie, accident, congés maternité ou adoption.
- Le service militaire obligatoire si le salarié a été réintégré dans un des organismes employeurs, sur sa demande, dès la fin de son service militaire.
- Les périodes militaires obligatoires.
- Les interruptions pour fait de guerre étrangère ou civile si l’intéressé a repris son emploi.

Ne sont pas considérés comme temps de présence pour le calcul de l’ancienneté :
- Les interruptions de travail pour congés sans solde supérieures à 3 mois.
- Le service militaire si le salarié n’a pas demandé sa réintégration dans un des organismes employeurs.
- Le licenciement collectif ou individuel.

Les différentes périodes passées se cumulent pour déterminer l’ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l’intéressé ait répondu favorablement à la première offre de réembauche dans des conditions d’emploi équivalentes.

En cas de modification, en diminution comme en augmentation, du volume horaire mensuel du salarié, le taux d’ancienneté demeure acquis dans sa globalité.


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