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Chapitre 8 - PRINCIPES GENERAUX en MATIERE D’HYGIENE - SECURITE - SANTE et CONDITION de TRAVAIL

Article 38 - Conditions de travail


 

Tout sera mis en œuvre dans l’entreprise afin de préserver la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des salariés. Les employeurs sont tenus d'appliquer les conditions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, et notamment de mettre à la disposition du personnel les matériels et équipements éventuels nécessaires à l'exécution du travail.
 
Les partenaires expriment leur volonté de mettre en œuvre des actions de prévention et d’information en matière de risques professionnels.

 

 


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Article 39 - Médecine du travail


 

1. - Principe

Tout employeur est tenu d'assurer, pour le personnel salarié, l'adhésion au dispositif normal de médecine du travail ou de mettre en place, après information de la branche professionnelle, seul ou en collaboration avec d'autres employeurs, son propre service de médecine du travail.
 

2. - Visite d'embauche

Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage par le médecin de travail (article R. 4624-10 du Code du travail).
 
 

3. - Visite médicale périodique

 
Conformément à l'article R. 4624-16 du Code du travail, tout salarié doit bénéficier au moins tous les 24 mois qui suivent la visite d'embauche, d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
 

Cet examen doit ensuite être renouvelé tous les 24 mois. Pour les postes à surveillance médicale renforcée définie par l’article R. 4624-19 du Code du travail, cet examen est renouvelé au moins annuellement.


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Article 40 - Sécurité


En tant qu’il peut présenter des risques spécifiques, le sport impose à tous les intervenants, employeurs et salariés, une vigilance en matière de sécurité.
L'employeur est tenu d'informer les salariés, par tout moyen approprié à sa disposition, des règles applicables aux conditions d'exercice ou d’encadrement de l'activité en vue de laquelle ils ont été recrutés.

De leur côté, les salariés s'engagent à se conformer à ces règles et à observer strictement les consignes y afférentes dans l’utilisation des dispositifs de sécurité et de prévention mis à leur disposition.


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Article 41 - Prévention et éthique


Les salariés et employeurs sont tenus de se conformer strictement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la santé des sportifs et à la lutte antidopage.


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Article 42 - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.)


 

La mise en place d'un C.H.S.C.T s'impose si l'effectif d'au moins 50 salariés ETP a été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années qui précédent la date de la désignation des membres du C.H.S.C.T. (Code du travail art L. 4611-1).
 
A défaut de l'obligation ci-dessus, les questions d'hygiène et de sécurité relèvent de la compétence des délégués du personnel lorsqu’ils existent.
 

Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient des droits et protections attachés à leur mandat (articles L. 2381-2 et L. 2411-13 du Code du travail), et sont tenus à certaines obligations, notamment de réserve et de confidentialité (article L. 4614-9 du Code du travail).


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Article 43 - Droit de retrait et danger grave et imminent


Conformément aux articles L 231-8 et suivants du Code du travail aucune sanction, aucune retenue sur salaire ne peut être prise à l’encontre d’un salarié ou d’un groupe de salariés qui se sont retirés d’une situation de travail non conforme aux règles de sécurité susmentionnées lorsque cette situation présente un danger grave et imminent pour leur intégrité physique ou pour leur santé.
Par extension, lorsque la situation présente un danger grave et imminent pour l’intégrité physique ou pour la santé des personnels, le salarié ne pourra être sanctionné pour avoir exercé son droit de retrait et ne pas avoir exécuté les instructions reçues.

Ces principes s’appliquent également en cas de manquement avéré, dans le cadre de l’établissement, aux dispositions légales et réglementaires régissant la lutte contre le dopage.


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