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Chapitre 7 - LE TEMPS de TRAVAIL

Article 27 - Durée du travail


La durée du travail est celle prévue par la loi.


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Article 28 - Le temps de travail effectif


Le temps de travail effectif, dans le cadre de l'horaire collectif ou individuel fixé par l'employeur, est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Lorsque les critères définis au 1er alinéa sont réunis, sont considérés notamment comme du
temps de travail effectif :
- les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d’une tenue particulière ;
- les temps nécessaires à la mise en œuvre de l’activité, au contrôle et à la maintenance du matériel ;
- les temps de déplacement pour se rendre d’un lieu d’activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte d’un même employeur ;
- les temps de repas et de pause lorsque le salarié reste à la disposition de l’employeur sur le lieu de travail.

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Article 29 - Heures supplémentaires


Définitions et conditions générales

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.
Les employeurs peuvent y avoir recours dans la limite du contingent annuel fixé par la loi et dans les conditions suivantes :
- jusqu’à 150 heures (130 heures en cas d’application d’un accord de modulation), le salari? est tenu d’effectuer les heures suppl?mentaires que l’employeur lui demande de réaliser.
- au delà et dans la limite du plafond fixé par la loi, le salarié peut refuser de les effectuer.
Les heures supplémentaires donnent lieu aux contreparties ci – dessous définies.

2. - Majoration ou repos compensateur de remplacement
Toute heure effectuée au delà de la durée légale du travail et toute majoration qui en découlerait conformément aux dispositions du Code du travail donnent lieu à un repos compensateur équivalent.

Avec l'accord préalable de l'employeur sur la formule choisie, les salariés administratifs et assimilés peuvent prétendre, soit au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale, soit au repos compensateur consécutif à celles-ci.

3. - Repos compensateurs obligatoires

Outre la récupération telle que définie ci-dessus, la réalisation d'heures supplémentaires ouvre droit pour le salarié, conformément aux dispositions du Code du travail, à un repos compensateur défini comme suit :

3.1. - Conditions d’acquisition du droit au repos

a) Dans les entreprises d’au plus 20 salari?s :
- heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures: la durée du repos
compensateur est égale à 50% de ces heures.

b) Dans les entreprises de plus de 20 salariés :
- heures supplémentaires effectuées dans le volume du contingent annuel d'heures : la durée du
repos compensateur est égale à 50% du temps de travail accompli en heures supplémentaires
au-delà du plancher de 41 heures hebdomadaires ;
- heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal annuel d'heures : la durée du repos
compensateur est égale à 100% de ces heures.
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3.2. - Conditions d’utilisation du droit au repos

Ce droit est ouvert dès que le salarié totalise 7 heures de repos. Il doit être pris dans les 6 mois qui suivent l’ouverture des droits, par journée ou demi-journée ; chaque journée ou demi-journée correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.

Le repos sera pris conformément aux dispositions du Code du travail.

Un état des heures supplémentaires effectuées, des heures de repos compensateur de remplacement et, le cas échéant, les heures de repos compensateur légal prises ainsi que les crédits d’heures correspondants disponibles, devront être tenus à la disposition de l’Inspecteur du travail et annexés au bulletin de paye du salarié. Il comportera une mention notifiant l’ouverture des droits aux repos compensateurs, les modalités et le délai dans lequel ils doivent être pris. Ce temps de repos est pris au choix du salarié sauf nécessité de service.

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Article 30 - Durées maximales journalières et hebdomadaires


Durées maximales journalières
8 heures pour les apprentis et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, 10 heures pour les autres salariés.
Toutefois, dans certaines situations, il est possible de dépasser ces durées, sans pour autant dépasser 12 heures. Cette disposition exceptionnelle ne peut pas s’appliquer plus de 2 fois dans une même semaine, et ni plus de 3 fois par mois, ni plus de 12 jours par an.
La durée quotidienne du travail s’apprécie dans le cadre de la journée civile, soit de 0 heure à 24 heures.
Dès lors que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, l’amplitude maximale journalière ne peut pas dépasser 13 heures.
2. - Durées maximales hebdomadaires
Le nombre de semaines dont la durée atteint ou dépasse 44 heures est limité à 15 par an.
Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5ème semaine doit être de 35 heures au plus.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de modulation du temps de travail.

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Article 31 - Repos hebdomadaire et jour fériés


1. - Le principe
La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière inégale entre les jours de la semaine. Elle peut être organisée sur 4 jours pour les salariés à temps complet.
Le travail par cycle peut être organisé sur la base suivante : 70 heures par cycle de 2 semaines réparties sur une semaine de 4 jours et une semaine de 5 jours.
Les entreprises ou établissements s’efforcent de rechercher la possibilité d’accorder deux jours de repos consécutifs à leurs salariés.
2. – Modalités
Lorsque les rythmes des activités sportives l’exigent et conformément aux dispositions du code du travail, les entreprises ou établissements relevant de la présente convention bénéficient d’une dérogation à la règle du repos dominical, pour les types d’emplois qui sont liés directement à la pratique, l’animation, l’enseignement, l’encadrement ou l’organisation d’activités professionnelles.
Lorsque le repos n’est pas habituellement donné le dimanche, le contrat de travail doit en faire mention. En outre, lorsque les salariés travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, l’employeur doit organiser leur travail afin qu’ils puissent bénéficier soit de deux jours de repos consécutifs par semaine avec dimanche travaillé, soit de 11 dimanches non travaillés par an, hors congés payés.
Le calcul du nombre de dimanches non travaillés s’effectue au prorata - temporis quand la durée du contrat de travail est inférieure à un an.
Si un jour de repos hebdomadaire est travaillé, les heures effectuées ce jour-là par les personnels seront payées avec une majoration de 50% du tarif normal ou remplacées par un repos compensateur équivalent (soit 1 heure 30 minutes de récupération par heure travaillée). Il en est de même pour les jours fériés travaillés.
Ces majorations se substituent à celles prévues à l’article 29 du présent texte.
Lorsque le 1er mai n'a pas pu être chômé du fait de l'activité de l'entreprise, le salaire de la journée est majoré de 100%.

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Article 32 - Les cadres - Définitions et champ d'application


Le personnel d'encadrement est assujetti aux règles définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Etant donné leur fonction, leurs heures de présence ne peuvent être fixées de manière rigide et doivent correspondre à l'organisation du travail et à la surveillance de son exécution.

En revanche, dans le cas de nécessités particulières, si un travail supplémentaire est demandé, un accord entre l'employeur et le cadre concerné déterminera les conditions de la rétribution complémentaire qui pourra être remplacée par un congé.


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Article 33 - Astreintes


 

1. - Définition et champ d’application

 
Conformément à l’article L. 3121-5 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
 

2. - Modalités de mise en place

 
La possibilité d’être soumis à des astreintes ainsi que la contrepartie accordée aux salariés doivent être inscrites au contrat de travail. La contrepartie sera accordée sous forme de repos. Cette contrepartie sera de deux heures trente de repos pour 24 heures d’astreinte, le cas échéant au prorata de la durée de l’astreinte.
 
Ce repos pourra être remplacé par une contrepartie financière au moins équivalente avec l’accord des parties.

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Article 34 - Temps de déplacement en dehors des heures habituelles de travail


Il est rappelé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi du temps de travail effectif.
Toutefois, hormis pour les emplois de cadres en forfait jours, le temps de trajet effectué dans le cadre d’une mission donne lieu à contrepartie, mais n’est pas comptabilisé comme temps de travail effectif. Cette contrepartie sera un repos compensateur d’une durée de 10% du temps de déplacement jusqu’à 18 heures cumulées dans le mois, au-delà de 25%.

Ce repos compensateur pourra être remplacé par une compensation financière au moins équivalente avec l’accord des parties.


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Article 35 - Travail de nuit


 

1 - Définitions et champ d’application
 
Est considéré comme travail de nuit la période de travail effectif qui s’étend de 22 heures à 7 heures ; toutefois il est possible par accord d’entreprise de lui substituer une période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 6 heures.
 
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :
- dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins
trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage “horaire de nuit” ;
- ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d’une année civile.
 
Les entreprises pourront avoir recours au travail de nuit pour les situations d’emploi où la continuité de l’activité s’impose.
 
Les entreprises ayant recours au travail de nuit veilleront particulièrement :
- à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de ces emplois, sous
réserve des prescriptions particulières en cas de maternité ;
- et aux conditions de travail des salariés concernés.
 
2 - Modalités et contreparties
 
- Pour les salariés travailleurs de nuit au sens du paragraphe précédent
Pour les salariés définis ci-dessus, chaque heure effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 12.5%.
 
Pour les travailleurs de nuit, les durées maximales légales de travail sont de 10 heures par nuit et de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives. Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5ème semaine doit être de 35 heures au plus.
 
- Pour les autres salariés
Pour les salariés n’étant pas considérés comme travailleur de nuit au sens des dispositions précédentes, si les caractéristiques de leur emploi les conduisent à prolonger leur travail après 22 heures, cette contrainte et la contrepartie correspondante devront être prévues à leur contrat de travail.
 
Les salariés qui sont amenés exceptionnellement à travailler au-delà de 22 heures, bénéficient d’un repos équivalent à 25% de la durée de travail effectuée au-delà de cet horaire. Cette majoration ne s'applique pas aux salariés travailleurs de nuit au sens de l'article 35.1.
 
- Temps de pause
Aucun temps de travail nocturne ne peut atteindre 5 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes. Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif.

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Article 36 - Réservé


 

 

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Article 37 - Modalités de prise des repos compensateurs


Les droits acquis en application des dispositions des articles 33, 34 et 35 se cumulent avec ceux acquis au titre des repos compensateurs obligatoires (article 29-3.1) et sont utilisés dans les conditions définies ci-dessus à l'article article 29-3.2.


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