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Chapitre 10 - CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS
Article 52 - Rémunérations (***)
Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.
La valeur du point servant à déterminer les salaires de base est discutée dans le cadre d’une négociation annuelle obligatoire. La fixation de la valeur du point se fait en une seule fois pour la période en cause, à l’occasion d’une réunion devant intervenir au plus tard le 31/03 de la saison N. L’accord conclu sur ce thème fait l’objet d’un « accord de salaire » annexé à la présente convention et précise la période couverte, soit du 1er juillet au 30 juin de la saison N+1.
3 - 13ème mois (***)
Tous les salariés, sans considération des périodes d'absence pour maladie, perçoivent au cours du mois de décembre un supplément de salaire, dit 13ème mois, égal au salaire brut du mois de décembre.
Les primes d’ancienneté prévues à l’article 53 sont applicables à ces suppléments.
En dehors de ces deux types de gratifications, celles qui pourraient être attribuées au personnel, le cas échéant, seraient donc essentiellement facultatives et laissées à l’appréciation de l'employeur sans constituer un droit pour le salarié.
En cas d’engagement en cours d'année, ou de départ en cours d'année, l’employé ou le cadre perçoit un nombre de douzièmes égal au nombre de mois ou de fractions de mois supérieures à quinze jours.
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