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Chapitre 10 - CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS
Article 51 - Classifications
Les classifications, conditions de rémunération minimale brute à l'embauche et conditions particulières applicables aux salariés administratifs et assimilés concernés par la présente Convention font l'objet de l'annexe 1. Le calcul de la rémunération minimale de base est le résultat de la valeur du point (revalorisé en fonction de l'article 52.2), multiplié par le nombre de points de référence.
En cas de polyvalence de tâches, c’est-à-dire lorsque le salarié est conduit - du fait des structures de l’entreprise - à exercer de manière permanente des activités qui relèvent de classifications différentes, la classification la plus élevée est retenue.
Cette disposition entre en vigueur lorsque les tâches relatives à la classification la plus élevée dépassent 20% du temps de travail hebdomadaire.
En cas de fonctions exercées à titre exceptionnel (c'est-à-dire non prévues au contrat de travail) pour une durée supérieure ou égale à une semaine, le salarié qui est amené à occuper un poste de classification supérieure pendant toute cette période perçoit une prime égale à la différence de rémunération correspondant aux deux postes concernés.
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