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Chapitre 9 - CONGES
Article 44 - Congés annuels (***)
Les personnels administratifs et assimilés ont droit à un congé annuel de 30 jours ouvrables.
Sont à considérer comme jours ouvrables, les jours du lundi au samedi inclus.
De plus, il est attribué aux employés et cadres, dans le cadre des congés annuels, des jours de congés supplémentaires indexés à leur ancienneté selon les modalités suivantes :
- 10 ans d’ancienneté ……………………………………………..1 jour
- 15 ans d’ancienneté ……………………………………………..2 jours
- 20 ans d’ancienneté .…………………………………………….3 jours
Tout salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois. Par exception, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée bénéficient d’une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu’ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l’entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement. Le montant de l’indemnité et les modalités de son versement sont effectuées conformément à l’article L. 1242-16 du code du travail
La période légale pendant laquelle les congés d’été peuvent être demandés s’étend du 1er mai au 31 octobre.
Les périodes de congés sont attribuées dans ce cadre entre les intéressés et, si nécessaire, par roulement en donnant la priorité aux parents d’enfants d'âge scolaire, puis à l’ancienneté.
Si aucun accord n’a pu intervenir, les dates de congés sont fixées par l’employeur.
Conformément à la législation sur les congés, des jours supplémentaires sont accordés lorsque les congés d'été, avec l’accord de la direction, sont pris en dehors de la période légale de mai à octobre, que la demande émane de l’intéressé ou de la direction, à condition que le salarié ait pris 12 jours ouvrables pendant cette période.
Ces jours supplémentaires sont :
- 2 jours pour une période égale à 6 jours,
- 1 jour pour une période de 3 à 5 jours.
Ces dispositions ne concernent pas les congés d’hiver.
Les congés d’hiver peuvent être pris à n'importe quelle période à la condition d’être distincte des congés d’été.
Lorsque, au cours d’un congé, se trouve un jour férié légal, autre que le dimanche, il est accordé un jour supplémentaire qui s’ajoute à la période de congé dans laquelle ce jour férié est compris.
L’ordre des départs en congé est établi par l’employeur, et porté à la connaissance du personnel par affichage, aussitôt que possible et au plus tard le 1er avril.
Dans les cas exceptionnels où un salarié est rappelé pendant son congé pour les besoins du service, il lui est accordé deux journées de congés supplémentaires, durée du voyage non comprise, et les frais de voyage nécessités par ce déplacement lui sont remboursés sur justificatifs.
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel :
- les jours fériés ;
- les périodes de congés annuels ;
- les périodes de congé maternité, paternité, adoption, accidents du travail et de trajet, maladie professionnelle ;
- les périodes de maladie ayant fait l'objet d'une indemnisation au titre de l'article 16 ;
- les périodes de formation légales ou conventionnelles (formation professionnelle et permanente, cours professionnels, formation en cours d'emploi) ;
- les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficie d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ;
- les congés exceptionnels ;
- les périodes militaires ;
- les périodes d'absence pour raisons syndicales prévues à l’article 7.
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