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Chapitre 8 - PRINCIPES GENERAUX en MATIERE D’HYGIENE - SECURITE - SANTE et CONDITION de TRAVAIL
Article 39 - Médecine du travail
Tout employeur est tenu d'assurer, pour le personnel salarié, l'adhésion au dispositif normal de médecine du travail ou de mettre en place, après information de la branche professionnelle, seul ou en collaboration avec d'autres employeurs, son propre service de médecine du travail.
2. - Visite d'embauche
Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage par le médecin de travail (article R. 4624-10 du Code du travail).
Conformément à l'article R. 4624-16 du Code du travail, tout salarié doit bénéficier au moins tous les 24 mois qui suivent la visite d'embauche, d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
Cet examen doit ensuite être renouvelé tous les 24 mois. Pour les postes à surveillance médicale renforcée définie par l’article R. 4624-19 du Code du travail, cet examen est renouvelé au moins annuellement.
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