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Chapitre 7 - LE TEMPS de TRAVAIL
Article 35 - Travail de nuit
1 - Définitions et champ d’application
Est considéré comme travail de nuit la période de travail effectif qui s’étend de 22 heures à 7 heures ; toutefois il est possible par accord d’entreprise de lui substituer une période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :
- dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins
trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage “horaire de nuit” ;
- ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d’une année civile.
Les entreprises pourront avoir recours au travail de nuit pour les situations d’emploi où la continuité de l’activité s’impose.
Les entreprises ayant recours au travail de nuit veilleront particulièrement :
- à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de ces emplois, sous
réserve des prescriptions particulières en cas de maternité ;
- et aux conditions de travail des salariés concernés.
2 - Modalités et contreparties
- Pour les salariés travailleurs de nuit au sens du paragraphe précédent
Pour les salariés définis ci-dessus, chaque heure effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 12.5%.
Pour les travailleurs de nuit, les durées maximales légales de travail sont de 10 heures par nuit et de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives. Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5ème semaine doit être de 35 heures au plus.
- Pour les autres salariés
Pour les salariés n’étant pas considérés comme travailleur de nuit au sens des dispositions précédentes, si les caractéristiques de leur emploi les conduisent à prolonger leur travail après 22 heures, cette contrainte et la contrepartie correspondante devront être prévues à leur contrat de travail.
Les salariés qui sont amenés exceptionnellement à travailler au-delà de 22 heures, bénéficient d’un repos équivalent à 25% de la durée de travail effectuée au-delà de cet horaire. Cette majoration ne s'applique pas aux salariés travailleurs de nuit au sens de l'article 35.1.
- Temps de pause
Aucun temps de travail nocturne ne peut atteindre 5 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes. Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif.
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