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Chapitre 7 - LE TEMPS de TRAVAIL
Article 33 - Astreintes
Conformément à l’article L. 3121-5 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
La possibilité d’être soumis à des astreintes ainsi que la contrepartie accordée aux salariés doivent être inscrites au contrat de travail. La contrepartie sera accordée sous forme de repos. Cette contrepartie sera de deux heures trente de repos pour 24 heures d’astreinte, le cas échéant au prorata de la durée de l’astreinte.
Ce repos pourra être remplacé par une contrepartie financière au moins équivalente avec l’accord des parties.
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