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Chapitre 6 - RUPTURE du CONTRAT de TRAVAIL

Article 26 - Départ en retraite à l'initiative de l'employeur


La mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas.

Elle s’effectue conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment les articles L.1237-5 à L.1237-8 du Code du Travail.

La mise à la retraite d’un salarié lui ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement et dont le montant est calculé comme suit :

- 1/5ème de mois de salaire par année, pour les cinq premières années d’ancienneté ;
- ¼ de mois de salaire par année, de la 6ème à la 10ème année d’ancienneté,
- 1/3 de mois de salaire au-delà de 10 ans d’ancienneté.

Le calcul de l’indemnité s’effectue par addition des différentes tranches.

L’ancienneté est celle définie à l’article 53 de la présente convention.

Base de calcul : Idem : base de calcul de l’Article 23 pour l’indemnité de licenciement ou en fonction
du mode de calcul le plus avantageux, selon les modalités de l’article D.1237-2 du Code du Travail.



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