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Chapitre 6 - RUPTURE du CONTRAT de TRAVAIL

Article 26 - Départ en retraite à l'initiative de l'employeur


Conformément à l’articleL. 1237-5 du code du travail : la mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge de 65 ans.

Trois mois avant la date à laquelle le salarié atteint l’âge de 65 ans, l’employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse.

En cas de réponse négative du salarié dans un délai d’un mois ou à défaut d’avoir respecté l’obligation d’avoir interrogé le salarié par écrit, l’employeur ne peut faire usage de la mise à la retraite pendant l’année qui suit la date à laquelle le salarié a atteint l’âge de 65 ans.

Cette procédure est applicable les quatre années suivantes.

L’employeur qui décide d’une mise à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l’article L.1234-1 du code du travail relatif au préavis à respecter en cas de licenciement.

La mise à la retraite d’un salarié lui ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement et dont le montant est calculé comme suit : (à déterminer)
Si les conditions de la mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement.

 



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