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Chapitre 5 - CONTRAT DE TRAVAIL

Article 16 - Suspension du contrat de travail liée à la maladie ou à l’accident de travail (***)


1. - Absences justifiées

Les absences justifiées, pour une maladie ou un accident, et notifiées à l’employeur dans les quarante-huit heures, sauf en cas de force majeure, ne constituent pas une rupture de contrat.

L’emploi est garanti au salarié malade ou accidenté pendant une période de six mois ininterrompue ou cumulée, calculée sur une période de douze mois consécutifs déterminée à compter de l’arrêt de travail ouvrant la période de référence.

Au-delà de ces six mois, dans l'un ou l'autre cas, l’employeur peut constater l’indisponibilité du salarié et, de ce fait, prendre l’initiative de la rupture du contrat.

Pour l’application du présent article, toutes justifications utiles (certificat médical, déclaration à la Sécurité Sociale,…) sont exigées.

2. - Congé de maladie (***), maladie professionnelle et accident du travail

Après un an de présence, en cas de maladie, maladie professionnelle ou accident du travail, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, les salariés reçoivent, pendant les 87 premiers jours qui suivent la fin de la période de franchise, l’intégralité de leur rémunération (salaire de base, primes et autres avantages inclus), les indemnités journalières dues par les organismes de la Sécurité Sociale étant alors directement versés à l’employeur par subrogation.

Les périodes de maladie, maladie professionnelle ou accident du travail, indemnisées à plein tarif comptent dans le calcul de l’ancienneté et dans celui du droit aux vacances.

Après épuisement des droits indiqués ci-dessus, une reprise minimum de 6 mois de travail effectif est nécessaire pour bénéficier à nouveau des avantages susmentionnés.

3. - Période de franchise

Dans tous les cas de maladie, maladie professionnelle ou accident du travail, les périodes d’indemnisation à la charge de l’employeur commencent, pour chaque arrêt de travail, à courir à compter du 4ème jour d’absence.

Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l’application de dispositions législatives plus favorables.



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