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Chapitre 5 - CONTRAT DE TRAVAIL

Article 15 - Période d'essai pour les contrats à durée indéterminée


 

15-1 Durée
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
 
1° Pour les employés correspondants aux catégories 1, 2 et 3 de la grille de classification annexée à la présente convention, de deux mois ;
 
2° Pour les agents de maîtrise correspondants aux catégories 4 et 5 de la grille de classification annexée à la présente convention, de trois mois ;
 
3° Pour les cadres correspondants aux catégories 6, 7 et 8 de la grille de classification annexée à la présente convention, de quatre mois.
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La période d'essai ne se présume pas. Elle est expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
 
La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance
 
15-2 Délai de prévenance
 
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours.


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