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Chapitre 5 - CONTRAT DE TRAVAIL

Article 14 - Conclusion du contrat de travail et embauche


1. - Mentions obligatoires

Tout recrutement d'un salarié fait l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire dont un est remis à l'intéressé et mentionnant notamment, sous réserve des dispositions légales spécifiques :

- la date d'embauche,
- le lieu d'affectation,
- la qualification,
- le salaire brut,
- la durée de travail,
- la durée de période d'essai,
- l'adresse,
- la situation de famille,
- les conditions particulières

2. - Pièces justificatives

Pour l'établissement du contrat, l'employeur se réserve le droit de demander la production de toute pièce justifiant de la situation et de la qualification de la personne candidate. L'employeur se réserve le droit de demander la production d'un extrait du casier judiciaire dont la délivrance n'est pas antérieure à quinze jours de la date de recrutement, et ce aux frais de l'intéressé, et dans la quinzaine de l'embauchage définitif.

Les fausses déclarations ou omissions, l'usage de faux certificats ou de faux papiers d'identité pouvant, par la suite, entraîner la rupture du contrat sans préavis, ni indemnité.

Tout changement dans le contrat fait l'objet d'une signification écrite sous forme d'avenant au contrat.

Au moment de l'embauche, un exemplaire de la présente Convention est remis au salarié qui atteste l'avoir reçue, et qui s'engage à la respecter, ainsi que les notes de service pouvant être affichées ou communiquées.

3. - Visite médicale d'embauche

Avant son engagement définitif, tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical qui décide de son aptitude au travail envisagé.

4. - Dispositions particulières à certains contrats de travail à durée déterminée

4.1 - Contrats à durée déterminée

Un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu conformément aux dispositions des articles L. 1241-1 du Code du travail

4.2 - Contrats saisonniers

Un contrat de travail saisonnier peut être conclu conformément aux dispositions de l'article L. 1242-2, 3° du Code du travail.

4.3 - Contrats d'intervention

Le contrat dit « d’intervention » est un contrat à durée déterminée conclu au titre de l’usage constant, entrant dans la définition de l’article L. 1242-2 du Code du travail, dans les conditions et limites suivantes :
- il est réservé à l’organisation de compétitions ou manifestations sportives nationales ou internationales, d’une ampleur exceptionnelle et d’une durée limitée dans le temps ;
- il a pour objet la mise en oeuvre des tâches spécifiquement liées à tous les services nécessaires à la qualité et au bon déroulement de ces compétitions ou manifestations ;
- sa durée est liée à celle de l’événement organisé.
Durant la période d’exécution du contrat d’intervention, la durée du travail effectif pourra être portée à 60 heures par semaine civile, dans la limite de trois semaines consécutives. Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions du Code du travail au delà de la durée légale du travail.
En contrepartie des contraintes ci-dessus définies, l’employeur devra verser au salarié une prime d’intervention d’un montant égal à 10% du montant de sa rémunération totale brute. Cette compensation ne sera pas due dans le cas de transformation du contrat d’intervention en contrat à durée indéterminée.



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