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Lettre n° 11
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Les règles à appliquer : Quel jour choisir ?
La journée de solidarité peut prendre la forme :
- du travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er Mai (par exemple, le lundi de Pentecôte) ;
- du travail d'un jour de RTT ;
- de toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (ex. : un jour de congé conventionnel).
Lundi de Pentecôte : un vrai choix
Depuis 2008, le lundi de Pentecôte n'est plus la journée de solidarité par défaut (loi 2008-351 du 16 avril 2008, JO du 17). Dans ce contexte, rien n'empêche toutefois de l'arrêter cette année le lundi de Pentecôte.
Qui décide du choix ?
Contrairement à une idée répandue, le choix de la journée de solidarité résulte en premier lieu d'un accord d'entreprise ou d'établissement et, à défaut, d'un accord de branche (c. trav. art. L. 3133-8). Ce n'est qu'en l'absence d'un tel accord que l'employeur fixe la journée de solidarité après avoir consulté, sur ce point, le comité d'entreprise (ou les délégués du personnel lorsqu'il n'y a pas de comité d'entreprise).
Travailler la journée de solidarité : obligatoire. La journée de solidarité est, par définition, une journée de travail obligatoire pour le salarié (circ. DRT 2004-10 du 16 décembre 2004), sauf s'il l'a déjà exécutée pour l'année en cause chez un précédent employeur (c. trav. art. L. 3133-12).
Les 5 points clefs à retenir :
1) Attention aux particularismes. En Moselle ainsi que dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, la journée de solidarité ne peut être fixée ni le Vendredi saint ni les 25 ou 26 décembre. Par ailleurs, en cas de travail en continu ou d'ouverture de l'entreprise tous les jours de l'année, la journée de solidarité peut être différente pour chaque salarié (c. trav. art. L. 3133-9).Concernant les salariés à temps partiel, l'employeur peut après consultation du CE (ou des DP en l'absence de CE) fixer une journée spécifique de solidarité à ceux dont l'horaire habituel n'inclut pas la journée de solidarité fixée pour les autres salariés (circ. DRT 2004-10 du 16 décembre 2004).
2) Possible/impossible. La journée de solidarité peut être fractionnée. Il est, en revanche, impossible de supprimer un jour de congé payé légal ou un jour de repos compensateur (questions/réponses DRT du 20 avril 2005, Q/R n° 4).
3) Pas de rémunération. Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures (au prorata pour les temps partiels) lorsque le salarié est mensualisé ou de la valeur d'une journée de travail, pour les salariés en forfait annuel en jours (c. trav. art. L. 3133-10 ; circ. DRT 2004-10 du 16 décembre 2004, § VI).
4) Décompte des heures supplémentaires. Les heures de la journée de solidarité, dans les limites indiquées ci-dessus, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, ni sur le nombre d'heures complémentaires. Elles ne donnent lieu ni à contrepartie obligatoire en repos, ni à repos compensateur de remplacement. Les solutions sont toutefois totalement inverses si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité, en 2010, chez un précédent employeur (paiement des heures, imputation sur le contingent, etc.).
5) Bulletin de paye. Il est vivement recommandé, bien que n'étant pas obligatoire, de faire apparaître sur le bulletin de paye la journée de solidarité afin de prouver que cette journée a bien été accomplie.
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